{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10052_1995-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=165&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc2101fc1b6c866d59f39db0771754c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10052", "INT.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société anonyme. 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D'une façon générale, l'administrateur d'une société anonyme ne\nrépond pas personnellement des engagements contractuels de la société,\nmême s'il a lui-même conclu le contrat en sa qualité d'organe (Egli, La\nresponsabilité des administrateurs de sociétés anonymes, CEDIDAC 1986,\np.30). Lorsque la société anonyme n'exécute pas ses obligations, comme en\nl'espèce, le créancier ne peut rechercher le ou les administrateurs qu'aux\nconditions des articles 754 ss aCO (ibidem). Dès lors, les deux défendeurs\nne sont pas tenus de réparer le dommage résultant de l'inexécution des\nobligations de N. SA en application des articles 97 ss CO.\n4. D. a fait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de\nconfiance sur plainte des demandeurs. Il lui était reproché d'avoir sans\ndroit employé à son profit ou au profit de tiers une somme de 96'000\nfrancs, éventuellement 66'000 francs qui lui avait été confiée pour la\nconstruction de la véranda en cause. Il a été libéré par jugement du Tribunal du district de Delémont du 12 mai 1992 qui a considéré en bref que\nl'acompte de 96'000 francs versé par les plaignants n'était pas confié au\nprévenu au sens de l'article 140 ch.1 CP. En revanche, le tribunal a condamné D. aux frais de la cause en considérant que son attitude\nn'était pas sans reproches et qu'il avait commis plusieurs \"fautes civiles\névidentes\".\nMême si l'acompte payé par les demandeurs sur le compte bancaire\nde D. ne constitue pas une somme d'argent qui lui a été confiée au\nsens de l'article 140 ch.1 al.2 CP, ce qui est discutable, il n'en reste\npas moins que D., agissant au nom de N. SA, devait utiliser cet\nargent dans le but pour lequel il avait été versé. Normalement, le prix de\nl'ouvrage est payable au moment de la livraison (art.372 al.1 CO). Dans le\ncas particulier, selon la convention des parties, le 40 % du prix forfaitaire était payable à l'avance, au moment de la commande. Cet acompte devait être utilisé par l'entrepreneur uniquement pour l'exécution de l'ouvrage, soit pour payer les fournisseurs, comme l'admettent expressément\nles deux défendeurs (D.24/1, 3). Cet acompte ne pouvait servir à couvrir\nles frais généraux de l'entreprise N. SA et encore moins à payer des\ndettes étrangères à l'entreprise. En définitive, seuls 30'000 francs ont\nété employés en vue de l'exécution du contrat en cause et encore, cet\nacompte a été payé au moyen d'un prêt consenti à D. car l'acompte de\n96'000 francs avait déjà été utilisé par ce dernier à d'autres fins. En\nagissant de la sorte, D. a agi de façon incorrecte et violé les\nrègles de la bonne foi en affaires, en détournant de son but le paiement\nde l'acompte effectué par le maître de l'ouvrage, comme ce dernier était\nen droit de l'attendre, et en lui affirmant qu'il n'y avait pas de problèmes financiers. Un tel comportement est illicite (Engel, Droit des\nobligations, p.308) et son auteur est tenu de réparer le dommage ainsi\ncausé au demandeur, conformément aux articles 41 ss CO. Le préjudice\ns'élève à 66'000 francs, représentant la partie de l'acompte qui n'a pas\nservi à l'exécution de l'ouvrage.\n5. Les demandeurs réclament également à C. la réparation\ndu même dommage dont ils prétendent qu'il a été causé par sa négligence\ndans l'administration de N. SA.\na) Alors que la situation financière de cette société était gravement obérée, en été 1990, C. et D., qui se connaissaient depuis un certain temps, ont envisagé que ce dernier reprenne la\nsociété N. SA et c'est ainsi que D. a été appelé à s'occuper\ndu chantier en cause. Ce dernier a ouvert le 19 octobre 1990 le compte\npersonnel no 17.183.010, auprès de la Banque X. de Delémont (D.32) sur lequel a\nété versé l'acompte de 96'000 francs des demandeurs, ceci avec l'accord\nde C.. Selon ses propres déclarations, ce dernier ne s'est pas\noccupé de la gestion de ce compte qu'il considérait comme un compte personnel de D. concernant \"ses propres affaires pour le rachat de l'entreprise N. SA\" (D.24/3, 8). D'après lui, c'est en décembre 1990 qu'il a\nappris qu'il n'y avait plus d'argent sur ce compte. Malgré cela, il a également affirmé avec D. aux époux P. qu'il n'y avait pas problèmes\npour la continuation du chantier, se fiant aux promesses de financement de\nD. dont il s'est rapidement avéré qu'elles étaient illusoires.\nb) On peut sérieusement se poser la question de savoir si\nC., en tant qu'administrateur de N. SA, n'aurait pas dû informer le juge que l'actif de la société ne couvrait plus les dettes\n(art.725 al.3 aCO) dès qu'il a eu connaissance, dans le courant du mois de\nseptembre, du bilan intermédiaire au 31 août 1990 faisant état d'une perte\nde plus de 855'000 francs. Certes, selon la doctrine et la jurisprudence\nrécentes, le caractère impératif de cette démarche a été atténué et\nl'obligation de saisir le juge peut être différée aussi longtemps que des\nchances raisonnables d'assainissement subsistent, pour autant toutefois\nque les créanciers sociaux ne voient pas leur situation menacée du fait de\nla détérioration de la situation financière de la société (ATF 116 II 541,\nJT 1992 I 42 et citations). On ignore à quelle date la société financière\nIFS qui, selon le défendeur C. était disposée à avancer 1,3 million à\nD. pour reprendre N. SA a renoncé \"parce que D. était insolvable et peu recommandable\" (D.24/3). Il subsiste ainsi un léger doute sur\nles perspectives réelles d'assainissement de la société qui pouvait exis-"}