{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-10052_1995-03-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=165&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc2101fc1b6c866d59f39db0771754c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.10052", "INT.1995.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.03.1995 CC.10052 (INT.1995.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société anonyme. 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Les travaux de montage qui devaient commencer au début\ndécembre 1990 ont été retardés. Un nouveau délai a été convenu pour le\nmontage de la construction le 17 janvier 1991. Le fournisseur des profilés, la maison belge Space n'a pu livrer ceux-ci à temps en raison d'une\nrupture de stock. N. SA a confirmé le 31 janvier 1991 que la livraison de la marchandise interviendra dans la semaine du 11 au 16 mars 1991.\nLe 25 février 1991, le mandataire des demandeurs a imparti à\nN. SA un délai au 1er mars 1991 pour fournir un certain nombre de garanties quant à l'exécution de l'ouvrage, faute de quoi les maîtres de\nl'ouvrage se départiraient du contrat.\nAyant appris du fournisseur belge que l'acompte demandé par\ncelui-ci à N. SA pour la livraison des fournitures n'avait pas été\npayé, les demandeurs ont requis, par mesures provisoires urgentes, le blocage du compte auprès de la Banque X. de Delémont sur lequel ils avaient versé\nleur acompte de 96'000 francs. Cette mesure a été ordonnée par le président du Tribunal du district de Neuchâtel le 28 février 1991. Il s'est\navéré ultérieurement que le montant de 96'000 francs avait été débité par\nD. entre le 13 et 23 novembre 1990 et utilisé à d'autres fins que\npour l'exécution du contrat, en particulier pour payer d'autres fournisseurs de N. SA ou d'une entreprise dirigée par D.. Postérieurement, le 7 mars 1991, celui-ci a finalement payé, au moyen d'un prêt qui\nlui avait été consenti, un acompte de 30'000 francs au nouveau fournisseur\ndes profilés, la maison W..\nB. Par demande du 13 mars 1991, les époux P. ont pris les conclusions suivantes contre D., N. SA et C. :\n\"1. Condamner les défendeurs solidairement à restituer aux\ndemandeurs la somme de frs. 66'000.-- et intérêts à 5 %\ndès le 10 novembre 1990.\n2. Condamner les défendeurs solidairement à verser aux demandeurs la somme de frs. 230.-- pour les frais judiciaires, et de fr. 3'000.-- pour les frais de mandataire\navant procès.\n3. Dire que les prétentions en dommages-intérêts des demandeurs à l'encontre des défendeurs solidaires sont réservées en ce qui concerne le dommage lié à l'inexécution du\ncontrat par N. SA.\n4. Condamner les défendeurs solidaires à supporter tous les\nfrais et dépens.\"\nIls reprochent au défendeur D. d'avoir agi de façon délictueuse et à N. SA et à son administrateur C. d'avoir fautivement\nfait verser l'avance de 96'000 francs sur un compte personnel de D.\nalors que la situation financière de celui-ci était catastrophique. Ils\nleur imputent également à faute de n'avoir pris aucune précaution pour que\ncet acompte soit utilisé conformément au contrat, de sorte qu'à leur avis\nles trois défendeurs sont solidairement responsables de la perte de 66'000\nfrancs qu'ils éprouvent. Ils allèguent également avoir subi un dommage\nimportant par suite de retard dans le chantier qui a dû finalement être\nconfié à une autre entreprise, dommage qu'ils ne peuvent encore chiffrer,\nréservant leurs prétentions en dommages-intérêts de ce chef.\nC. La faillite de N. SA a été prononcée à sa demande par jugement du 19 mars 1991. Il ressort en bref du dossier de la faillite que\ncette société, au capital de 50'000 francs, était administrée par E., président du conseil d'administration, son fils C. et un sieur F.. La société a connu de graves difficultés financières, en tout cas à partir de 1990, en raison, semble-t-il, de la mauvaise gestion de l'administrateur F. qui a démissionné. Les comptes de l'exercice 1989 n'ont pas été vérifiés par l'organe de contrôle. Un rapport a été demandé par l'administration à la société fiduciaire A. sur la situation\nde la société. Ce rapport du 17 août 1990 fait état d'une perte de l'ordre\nde 510'000 francs à fin 1989. Un bilan intermédiaire au 31 août 1990 établi par la fiduciaire fait ressortir une perte totale de plus de 855'000\nfrancs à cette date.\nLe procès qui avait été suspendu à l'égard de N. SA, n'a\npas été continué par la masse en faillite ni par un créancier. La prétention des demandeurs a été admise définitivement à l'état de collocation,\nde sorte que, par ordonnance du 9 août 1991, le juge instructeur a constaté que le procès était devenu sans objet en ce qui concerne la défenderesse N. SA.\nE. Les défendeurs D. et C. ont conclu tous deux au rejet de\nla demande sous suite de frais et dépens. Ils estiment chacun avoir été\ntrompé par l'autre et contestent toute faute ou toute responsabilité personnelle pour la perte éprouvée par les demandeurs.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente en raison de la valeur litigieuse\nrésultant de la somme des conclusions de la demande.\n2. Un contrat d'entreprise a été passé entre les époux P. et\nN. SA. Cette dernière s'est révélée incapable d'exécuter l'ouvrage\npromis ni de restituer aux maîtres le solde de l'avance consentie qui n'a\npas été utilisé en vue de l'exécution de l'ouvrage, soit 66'000 francs.\nCette créance, produite dans la faillite, a été admise.\nIndépendamment de la société anonyme, les demandeurs s'en\nprennent conjointement à D. et C. considérés comme solidairement responsables avec la société anonyme du remboursement de\nl'acompte versé en vue de l'exécution de l'ouvrage et qui n'a pas été uti-"}