Nonobstant, au regard des principes rappelés ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt digne de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, être admise à consulter le dossier en cause. X. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel intérêt "dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à la Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer de la cédule de 60'000 francs". Elle laisse entendre par là, comme elle l'a précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une action en dommages et intérêts.