Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneuse des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.104 et les références). b) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant la commission contre R. est clôturée. Dans cette procédure, la recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF 120 Ib 358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait exiger de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie cette dernière.