JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé peut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condition qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I 108; RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de protection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien du secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la consultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneuse des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.104 et les références). b)