Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de l'article 4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale (ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références). 3. a) Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représentant ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantonale visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédure où elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246). Le droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd