Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à être autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à l'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993. C. Dans ses observations sur le recours, la commission relève que le dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel et que sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation de la loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au rejet du recours. Il a été procédé à un second échange d'écritures. R. s'en remet à dire de justice. Le dossier objet du litige a été requis. C O N S I D E R A N T en droit 1.