Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit général à la consultation des dossiers de l'administration, la commission a considéré que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection qui lui donnerait accès aux actes de la procédure. B. Le 17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité de recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de partie dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à être autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à l'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993.