{"Signatur": "NE_CN_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CN_001_NOTA-1997-1_1997-07-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=615&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d0e3151d13a2802329f9d6a17ad029c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["NOTA.1997.1", "INT.1997.637"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation du dossier d'une procédure disciplinaire clôturée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:18", "Checksum": "bc670ee404609d8ca7d7af42191dd8c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)\nRegeste:\nConsultation du dossier d'une procédure disciplinaire clôturée.\n\n\nl'a précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une\naction en dommages et intérêts. Or, le principe constitutionnel fondamental de l'égalité de traitement exige entre autres que chaque citoyen puisse en tout temps sauvegarder ses droits par tous les moyens que l'ordre\njuridique met à disposition (ATF 95 I 103, cons. 2a). La recourante justifie donc indéniablement d'un droit juridiquement protégé qui peut, en\nprincipe, fonder la prétention à consulter un dossier (ATF 118 Ia 488,\ncons.2c; JT 1994 I 594).\nc) Pour apprécier si d'autres intérêts s'opposeraient à la consultation par la recourante du dossier en cause, l'autorité de céans se\nl'est fait remettre. Dans leur majorité, les pièces qu'il contient concernent des tierces personnes et des faits qui sont sans rapport aucun avec\nla situation de X.. Cette dernière n'a de toute évidence aucun\nintérêt à les connaître. En revanche, les tiers en question peuvent légitimement s'opposer à ce que des évènements qui relèvent de leur sphère\nprivée ne soient pas portés à la connaissance d'autrui. Cependant, d'autres actes concernent directement et exclusivement l'objet de la dénonciation de X.. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle les consulte, à\nl'exclusion de tout autre élément dudit dossier. Il s'agit des pièces nos [...].\n4. a) Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement\nbien fondé. La décision attaquée doit être par conséquent annulée et le\ndossier renvoyé à la commission pour qu'elle mette à la disposition de la\nrecourante les pièces qui sont énumérées au considérant précédent.\nb) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2\net 4 LPJA). La recourante, qui a engagé des frais justifiés pour la défense de ses intérêts et qui obtient en partie gain de cause, a droit à des\ndépens partiels (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS DU NOTARIAT\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle mette à la disposition de\nla recourante partie des actes de la procédure disciplinaire concernant\nR., selon les considérants.\n3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 150 francs\nà la charge de l'Etat.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 7 juillet 1997"}