{"Signatur": "NE_CN_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CN_001_NOTA-1997-1_1997-07-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=615&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d0e3151d13a2802329f9d6a17ad029c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["NOTA.1997.1", "INT.1997.637"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation du dossier d'une procédure disciplinaire clôturée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:18", "Checksum": "bc670ee404609d8ca7d7af42191dd8c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance du notariat 07.07.1997 NOTA.1997.1 (INT.1997.637)\nRegeste:\nConsultation du dossier d'une procédure disciplinaire clôturée.\n\nX..\nAprès avoir instruit ladite procédure disciplinaire, la commission a rendu une décision le 18 novembre 1996, laquelle n'a pas été communiquée à X.. Toutefois, le 10 décembre suivant, la commission\ns'est adressée à cette dernière par lettre notamment en ces termes :\n\"Lors de ses délibérations, l'autorité de surveillance a pu\nconstater que l'acte reproché à Me R. n'est\npas punissable pénalement. La prescription de l'art. 37/1 LAv\ns'applique par analogie, les faits s'étant produits en automne\n1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 68j LN. Cet article prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par un\nan à compter du jour où le Département ou la Commission de surveillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous\nles cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis. En l'espèce, il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'automne 1989,\ndate de la remise de la cédule à un tiers. Au vu de ce qui précède, la poursuite disciplinaire relative à la remise de la\ncédule hypothécaire à un tiers est prescrite. Dès lors, les\ngriefs que votre cliente fait valoir contre Me\nR. n'ont pas à être examinés par l'autorité de surveillance des notaires\".\nLe 12 février 1997, la commission a rejeté les demandes de\nX. des 17 décembre 1996 et 22 janvier 1997 tendant à pouvoir\nconsulter le dossier. Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit général à la consultation des dossiers de l'administration, la commission a\nconsidéré que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de\nprotection qui lui donnerait accès aux actes de la procédure.\nB. Le 17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité\nde recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de partie dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de\nfrais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à\nêtre autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à\nl'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993.\nC. Dans ses observations sur le recours, la commission relève que\nle dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel\net que sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation\nde la loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au\nrejet du recours.\nIl a été procédé à un second échange d'écritures.\nR. s'en remet à dire de justice.\nLe dossier objet du litige a été requis.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les 10 jours qui ont suivi la réception par sa destinataire de la décision entreprise, le recours, qui répond par ailleurs\naux conditions de forme prévues par la loi, doit être déclaré recevable au\nregard des exigences de l'article 34 LPJA, sans qu'il soit nécessaire de\ntrancher la question de savoir si l'objet de la contestation est une décision finale ou incidente.\n2. L'étendue du droit de consulter un dossier se détermine d'après\nle droit cantonal. Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection\ninsuffisante, l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de\nl'article 4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale (ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références).\n3. a) Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représentant ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantonale visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédure où elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246).\nLe droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd.. En\nprincipe, il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais\négalement en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement\nintéressé peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après\nqu'une procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypothèse, le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu'il a un intérêt\ndigne de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons.2c et les références; JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé\npeut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condition qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I\n108; RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de\nprotection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien\ndu secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la\nconsultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneuse des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.104 et les références).\nb) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant\nla commission contre R. est clôturée. Dans cette procédure, la recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF\n120 Ib 358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait\nexiger de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie\ncette dernière. Elle n'avait pas non plus le droit d'être entendue, ni,\npar conséquent, celui de consulter le dossier (Grisel, Traité de droit\nadministratif, p.950 et les références). Nonobstant, au regard des principes rappelés ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt\ndigne de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y\noppose, être admise à consulter le dossier en cause.\nX. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel intérêt \"dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à\nla Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer\nde la cédule de 60'000 francs\". Elle laisse entendre par là, comme elle"}