A. X., à Neuchâtel, s'est adressée le 10 mars 1993 au Conseil d'Etat aux fins d'obtenir des éclaircissements au sujet de la re- mise en nantissement à la Banque Y., pour garantir le prêt en faveur d'un tiers, d'une cédule hypothécaire de 60'000 francs, consti- tuée sur un immeuble dont elle est propriétaire, par le notaire R.. Elle disait s'être adressée en vain à ce dernier pour connaî- tre la justification de cette remise. Le notaire a prétendu que Cosette Meier avait consenti à cette opération en 1989 à l'occasion de la novation d'une cédule hypothécaire de 300'000 francs en deux titres de 240'000 francs, respectivement 60'000 francs. L'intéressée a contesté avoir jamais eu la moindre relation d'affaires avec le tiers bénéficiaire du gage et avoir jamais été informée de l'utilisation des fonds obtenus grâce à cette sûreté. Elle a soutenu que le notaire avait disposé sans droit du titre hypothécaire en question. Aussi, a-t-elle prié le chef du Département de la justice d'inviter Me R. à produire la procuration qui l'avait autorisé à agir de la sorte. Le 29 juillet 1993, le notaire a communiqué audit département copie d'un pouvoir signé par X. le 18 octobre 1989 et a contesté toute faute ou négligence dans cette af- faire. Dans sa lettre au département du 20 août 1993, X. a re- levé que la procuration en question portait exclusivement sur le droit de nover une cédule hypothécaire mais non pas sur celui de disposer du titre litigieux. Elle a derechef soutenu que le notaire avait transgressé ses droits et prié le chef du Département de justice de se "repencher encore une fois sur ce dossier". Le 16 juin 1995, le chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité a chargé la Commission de surveil- lance du notariat (ci-après : la commission) d'ouvrir une procédure dis- ciplinaire à l'encontre de R. pour des faits étrangers à la présente cause et lui a demandé d'examiner en même temps la plainte de X.. Après avoir instruit ladite procédure disciplinaire, la commis- sion a rendu une décision le 18 novembre 1996, laquelle n'a pas été com- muniquée à X.. Toutefois, le 10 décembre suivant, la commission s'est adressée à cette dernière par lettre notamment en ces termes : "Lors de ses délibérations, l'autorité de surveillance a pu constater que l'acte reproché à Me R. n'est pas punissable pénalement. La prescription de l'art. 37/1 LAv s'applique par analogie, les faits s'étant produits en automne 1989, soit avant l'entrée en vigueur de l'art. 68j LN. Cet ar- ticle prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Département ou la Commission de sur- veillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis. En l'es- pèce, il s'est écoulé plus de cinq ans depuis l'automne 1989, date de la remise de la cédule à un tiers. Au vu de ce qui pré- cède, la poursuite disciplinaire relative à la remise de la cédule hypothécaire à un tiers est prescrite. Dès lors, les griefs que votre cliente fait valoir contre Me R. n'ont pas à être examinés par l'autorité de surveil- lance des notaires". Le 12 février 1997, la commission a rejeté les demandes de X. des 17 décembre 1996 et 22 janvier 1997 tendant à pouvoir consulter le dossier. Après avoir rappelé qu'il n'existe pas de droit gé- néral à la consultation des dossiers de l'administration, la commission a considéré que la prénommée ne pouvait pas justifier d'un intérêt digne de protection qui lui donnerait accès aux actes de la procédure. B. Le 17 mars 1997, X. défère ce prononcé à l'Autorité de recours du notariat. Elle soutient notamment qu'elle a qualité de par- tie dans la procédure disciplinaire en cause. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et demande à être autorisée à bref délai à prendre connaissance du dossier constitué à l'encontre de R. suite à sa dénonciation du 10 mars 1993. C. Dans ses observations sur le recours, la commission relève que le dossier en question contient de nombreuses pièces à caractère personnel et que sa consultation par la recourante pourrait constituer une violation de la loi cantonale sur la protection de la personnalité. Elle conclut au rejet du recours. Il a été procédé à un second échange d'écritures. R. s'en remet à dire de justice. Le dossier objet du litige a été requis. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les 10 jours qui ont suivi la réception par sa des- tinataire de la décision entreprise, le recours, qui répond par ailleurs aux conditions de forme prévues par la loi, doit être déclaré recevable au regard des exigences de l'article 34 LPJA, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l'objet de la contestation est une déci- sion finale ou incidente. 2. L'étendue du droit de consulter un dossier se détermine d'après le droit cantonal. Si celui-ci n'accorde aux administrés qu'une protection insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle qui découle directement de l'article 4 Cst.féd. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et mini- male (ATF 113 Ia 1, cons.2 et les références). 3. a) Selon les articles 22 ss LPJA, les parties ou leur représen- tant ont, en principe, le droit de consulter les pièces du dossier au siè- ge de l'autorité appelée à statuer. Ces dispositions de procédure cantona- le visent uniquement les droits que possèdent les parties dans la procédu- re où elles sont engagées (RJN 1992, p.213, 1990, p.132, 1988, p.245-246). Le droit de consulter le dossier découle aussi de l'article 4 Cst.féd.. En principe, il peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais également en dehors de toute procédure formelle. Le citoyen directement intéressé peut faire valoir ce droit indépendamment, notamment après qu'une procédure ait été achevée ou avant son ouverture. Dans cette hypo- thèse, le requérant doit toutefois rendre vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection à la consultation (ATF 118 Ia 488, cons.2c et les ré- férences; JT 1994 I 593-594). Le droit de consulter un dossier clôturé peut même, selon les circonstances, être reconnu à un tiers, à la condi- tion qu'il justifie lui-même un tel intérêt (ATF 113 Ia 257, cons.4a, 95 I 108; RJN 1992, p.213-214). Cela implique non seulement un intérêt digne de protection, mais, en outre, que des intérêts publics ou privés au maintien du secret - voire l'intérêt du requérant lui-même - ne s'opposent pas à la consultation. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une pesée soigneu- se des intérêts contraires (Schaer, Juridiction administrative neuchâte- loise, p.104 et les références). b) En l'espèce, il est constant que la procédure engagée devant la commission contre R. est clôturée. Dans cette procédu- re, la recourante avait qualité de dénonciatrice et non pas de partie (ATF 120 Ib 358, cons.5; Schaer, op.cit. p.60). A ce titre, elle ne pouvait exiger de l'autorité saisie ni qu'elle entre en matière sur la dénoncia- tion, ni qu'elle rende une décision motivée, ni encore qu'elle lui notifie cette dernière. Elle n'avait pas non plus le droit d'être entendue, ni, par conséquent, celui de consulter le dossier (Grisel, Traité de droit administratif, p.950 et les références). Nonobstant, au regard des princi- pes rappelés ci-dessus, la recourante peut, si elle justifie d'un intérêt digne de protection et pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, être admise à consulter le dossier en cause. X. soutient qu'elle peut se prévaloir d'un tel inté- rêt "dans la mesure où Me R. n'aurait pas pu justifier à la Commission de surveillance du notariat qu'il était en droit de disposer de la cédule de 60'000 francs". Elle laisse entendre par là, comme elle l'a précisé auprès de l'intimée, qu'elle envisage l'introduction d'une action en dommages et intérêts. Or, le principe constitutionnel fondamen- tal de l'égalité de traitement exige entre autres que chaque citoyen puis- se en tout temps sauvegarder ses droits par tous les moyens que l'ordre juridique met à disposition (ATF 95 I 103, cons. 2a). La recourante justi- fie donc indéniablement d'un droit juridiquement protégé qui peut, en principe, fonder la prétention à consulter un dossier (ATF 118 Ia 488, cons.2c; JT 1994 I 594). c) Pour apprécier si d'autres intérêts s'opposeraient à la con- sultation par la recourante du dossier en cause, l'autorité de céans se l'est fait remettre. Dans leur majorité, les pièces qu'il contient concer- nent des tierces personnes et des faits qui sont sans rapport aucun avec la situation de X.. Cette dernière n'a de toute évidence aucun intérêt à les connaître. En revanche, les tiers en question peuvent légi- timement s'opposer à ce que des évènements qui relèvent de leur sphère privée ne soient pas portés à la connaissance d'autrui. Cependant, d'au- tres actes concernent directement et exclusivement l'objet de la dénoncia- tion de X.. Rien ne s'oppose donc à ce qu'elle les consulte, à l'exclusion de tout autre élément dudit dossier. Il s'agit des pièces nos [...]. 4. a) Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. La décision attaquée doit être par conséquent annulée et le dossier renvoyé à la commission pour qu'elle mette à la disposition de la recourante les pièces qui sont énumérées au considérant précédent. b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 et 4 LPJA). La recourante, qui a engagé des frais justifiés pour la défen- se de ses intérêts et qui obtient en partie gain de cause, a droit à des dépens partiels (art.48 LPJA). Par ces motifs, L'AUTORITE DE RECOURS DU NOTARIAT 1. Annule la décision attaquée. 2. Renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle mette à la disposition de la recourante partie des actes de la procédure disciplinaire concernant R., selon les considérants. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 150 francs à la charge de l'Etat. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 7 juillet 1997