c'est pourquoi cette mesure doit être menée sous sa conduite et dans les formes prévues par la loi. Exceptionnellement, l'avocat peut déroger à cette règle pour mieux évaluer le risque d'un procès ou d'une intervention auprès d'une autorité judiciaire. L'avocat qui est contraint d'effectuer de telles démarches doit le faire avec toute la réserve qui s'impose et s'abstenir rigoureusement de tout procédé pouvant peser sur de futures et éventuelles déclarations de tiers en justice (RJN 1987, p.294-295 et les références). En l'occurrence, les motifs pour lesquels Me X. dit avoir approché I. ne justifiaient objectivement pas qu'il soit fait une exception à l'interdiction susmentionnée.