V A p.17, ch.V H p.23). b) En l'espèce, il est constant que Me X. a contacté une personne qui avait été en relation d'affaires avec son client, alors que ce dernier se trouvait en détention préventive sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, circonstances dont l'avocate ne saurait nier qu'elle avait parfaite connaissance. Or, il est de jurisprudence qu'en principe tout contact hors procédure avec des tiers susceptibles d'être entendus comme témoins est interdit. Dans ce domaine, l'avocat doit en effet savoir que l'audition d'un témoin est du ressort exclusif du juge; c'est pourquoi cette mesure doit être menée sous sa conduite et dans les formes prévues par la loi.