D'une façon générale, l'avocat est par ailleurs lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 LAv (RJN 1987 p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995 ch.V A p.17, ch.