C'est ainsi que si l'avocat n'a pas l'obligation de participer à la recherche de la vérité, tâche qui incombe au juge, il ne saurait entraver la procédure qui poursuit justement ce but (RJN 1987, p.282 cons.2a et la référence). Il est en particulier défendu à l'avocat d'utiliser des moyens illégaux ou de recourir à des manœuvres qui empêcheraient les autorités de rendre un jugement conforme à la situation de droit (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998 p.36).