Or, celles-ci ne sont pas totales puisque le mandataire, en sa qualité d'auxiliaire de la justice, est tenu d'observer un certain nombre de règles, écrites ou non, déterminant les limites des moyens de défense à sa disposition. C'est ainsi que si l'avocat n'a pas l'obligation de participer à la recherche de la vérité, tâche qui incombe au juge, il ne saurait entraver la procédure qui poursuit justement ce but (RJN 1987, p.282 cons.2a et la référence).