{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-2000-47_2001-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1486&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9f703f7adbb0071cfc69e68413e4408"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.2000.47", "INT.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligations de l'avocat en procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:05:38", "Checksum": "768405e99d2e1b87a0634891840b9846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)\nRegeste:\nObligations de l'avocat en procédure pénale\n\n\nD'une façon générale, l'avocat est par ailleurs lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 LAv (RJN 1987 p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995 ch.V A p.17, ch.V H p.23).\nb) En l'espèce, il est constant que Me X. a contacté une personne qui avait été en relation d'affaires avec son client, alors que ce dernier se trouvait en détention préventive sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, circonstances dont l'avocate ne saurait nier qu'elle avait parfaite connaissance. Or, il est de jurisprudence qu'en principe tout contact hors procédure avec des tiers susceptibles d'être entendus comme témoins est interdit. Dans ce domaine, l'avocat doit en effet savoir que l'audition d'un témoin est du ressort exclusif du juge; c'est pourquoi cette mesure doit être menée sous sa conduite et dans les formes prévues par la loi. Exceptionnellement, l'avocat peut déroger à cette règle pour mieux évaluer le risque d'un procès ou d'une intervention auprès d'une autorité judiciaire. L'avocat qui est contraint d'effectuer de telles démarches doit le faire avec toute la réserve qui s'impose et s'abstenir rigoureusement de tout procédé pouvant peser sur de futures et éventuelles déclarations de tiers en justice (RJN 1987, p.294-295 et les références).\nEn l'occurrence, les motifs pour lesquels Me X. dit avoir approché I. ne justifiaient objectivement pas qu'il soit fait une exception à l'interdiction susmentionnée. Vu la nature des infractions reprochées à son client, l'avocate aurait dû se douter, malgré la connaissance très partielle qu'elle avait alors du dossier, que l'aquarelle en question constituait une pièce à conviction et que les circonstances dans lesquelles cette œuvre s'était trouvée en mains de I. intéressaient les autorités de poursuite pénale. Elle aurait dû dès lors s'abstenir de toute communication directe avec ce dernier puisque le simple bon sens indiquait qu'il pourrait être amené à déposer en justice. On peut comprendre qu'un défenseur fasse tout son possible pour obtenir la remise en liberté provisoire de son client. Toutefois, si elle entendait faire avancer l'enquête, Me X. aurait pu intervenir auprès du juge d'instruction pour s'assurer qu'un acte d'enquête serait effectué dans les meilleurs délais auprès de I. ou suggérer à son propre client de le faire. Objectivement, Me X. a donc violé ses devoirs découlant de l'article 11 LAv et son comportement devrait être sanctionné.\nc) Sur le plan subjectif toutefois, l'Autorité de surveillance des avocats considère que Me X. a été animée par la volonté de servir au mieux les intérêts de son client. Si, ce faisant, elle n'a pas montré suffisamment d'indépendance à l'égard de ce dernier, c'est selon toute vraisemblance en raison d'un manque d'expérience. Celui-ci l'a fait agir avec empressement, naïveté et maladresse, de sorte qu'elle ne s'est vraisemblablement pas rendue compte qu'elle risquait d'entraver le cours de l'enquête pénale dirigée contre S.. Une avocate confirmée aurait dû réaliser en effet que, de quelque manière que pouvait réapparaître le tableau recherché, le juge d'instruction avait de toute façon l'obligation de s'intéresser au cursus suivi par cet objet. En tout état de cause, force est de constater que le dossier pénal ne recèle objectivement aucun motif concret permettant de soupçonner I. d'être l'auteur d'une infraction. Concrètement, le résultat de l'enquête ne semble dès lors pas avoir été compromis par l'activité malencontreuse de l'avocate. Aussi, non sans de sérieuses hésitations, l'Autorité de surveillance des avocats renoncera en définitive à prononcer une sanction contre Me X. , la présente procédure devant servir d'avertissement solennel.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Renonce à prononcer une sanction disciplinaire contre Me X. .\n2. Statue sans frais."}