{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-2000-47_2001-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1486&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9f703f7adbb0071cfc69e68413e4408"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.2000.47", "INT.2001.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligations de l'avocat en procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:05:38", "Checksum": "768405e99d2e1b87a0634891840b9846", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)\nRegeste:\nObligations de l'avocat en procédure pénale\n\nA. Le 1er septembre 2000, S., alors détenu préventivement aux Prisons de La Chaux-de-Fonds sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, a mandaté, avec faculté du substitution, Me Y.., avocat à Neuchâtel, aux fins d'assurer sa défense pénale. Le 11 septembre suivant, ce mandat a été porté à la connaissance du juge d'instruction de Neuchâtel, chargé de l'information pénale, par Me X., collaboratrice de Me Y.. Le matin du 13 septembre 2000, alors qu'elle n'avait pas eu encore accès au dossier constitué par le magistrat instructeur, Me X. a contacté I., banquier à Genève, qui avait acquis de S. une aquarelle attribuée à Toulouse-Lautrec, qui s'était départi du contrat après avoir conçu des doutes sur l'authenticité de l'œuvre, qui avait dès lors obtenu remboursement du prix payé, mais n'avait pas encore restitué la peinture. Me X. a indiqué à I. que son client était détenu préventivement à La Chaux-de-Fonds et qu'il l'avait mandatée aux fins de récupérer l'aquarelle en question pour qu'elle soit restituée à son propriétaire, plaignant dans la procédure pénale. Or, le juge d'instruction avait, le 4 septembre précédent, délégué à la police le soin d'entendre I. aux fins de renseignements et d'effectuer chez ce dernier une perquisition pour découvrir et séquestrer l'aquarelle en question. De plus, la police avait convoqué I. justement le 13 septembre 2000, sans lui indiquer l'objet de sa démarche. Me X. a confirmé son intervention auprès du prénommé par télécopie du même jour, précisant :\n\"J'ai pris note que vous étiez convoqué cet après-midi par la police à Genève; j'en déduis que le tableau sera sans doute restitué à cette occasion. Dans la négative, je me tiens à disposition pour faire le déplacement à Genève pour venir chercher le tableau et le mettre à disposition du juge d'instruction de Neuchâtel.\" (Dossier pénal, p.290).\nInvitée par le juge d'instruction à lui indiquer pour quelle raison elle avait contacté I. de la sorte, Me X. a répondu le 19 septembre 2000 en substance qu'elle ignorait tout de l'objet de la procédure pénale dirigée contre son client, si ce n'est qu'une plainte avait été déposée contre lui par un collectionneur d'art, lequel lui avait confié onze objets, dont dix avaient à cette époque déjà été restitués; qu'elle pensait que de la restitution du onzième objet – l'aquarelle en cause – dépendait la remise en liberté de S.; que I. savait, au moment où elle l'a contacté, la raison pour laquelle il devait comparaître devant la police; qu'elle ignorait que cette dernière devait effectuer une perquisition chez le banquier; qu'elle n'a jamais voulu gêner ni compromettre l'enquête en cours.\nB. Par écriture du 26 octobre 2000, le juge d'instruction dénonce Me X. à l'Autorité de surveillance des avocats, estimant que son intervention auprès de I. n'a pas permis à la police de vérifier que ce dernier ne s'était pas vu confier d'autres objets encore par le prévenu; que cette démarche a donné l'occasion à I., au besoin, de faire disparaître d'éventuelles pièces compromettantes; que l'avocate, en outrepassant son rôle de défenseur, a empêché les autorités de déterminer si la poursuite pénale devait ou non être étendue à I..\nEstimant que Me X. pouvait avoir compromis la dignité du barreau, l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une procédure disciplinaire contre elle le 2 novembre 2000.\nC. Dans ses observations du 23 novembre 2000, Me X. confirme les explications qu'elle a données au juge d'instruction le 19 septembre précédent. Elle estime que son intervention auprès de I. n'a eu aucune influence sur le cours de l'enquête, du fait que ce dernier était au courant déjà auparavant de l'objet de sa convocation par la police. En conclusion, Me X. se défend d'avoir agi en violation de ses devoirs.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 LAv) ou sur plainte (art.35 et 36 LAv). Elle statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires.\n2. a) Selon l'article 7 LAv, l'avocat participe à l'administration de la justice. En raison de sa formation particulière et de sa situation privilégiée à l'égard des autorités, l'avocat exerce une véritable fonction sociale qui répond à un besoin et à l'intérêt général. C'est tout particulièrement le cas en matière pénale. Son intervention permet à un prévenu de se défendre avec efficacité et de répondre à l'accusation sur un pied d'égalité. Sa situation est parfois délicate, voire ambiguë. Son mandat consiste à obtenir sinon la libération de son client, du moins la peine la plus légère. La confiance dont l'avocat jouit auprès de son mandant suppose, à cet égard, une véritable indépendance et une grande liberté d'action. Or, celles-ci ne sont pas totales puisque le mandataire, en sa qualité d'auxiliaire de la justice, est tenu d'observer un certain nombre de règles, écrites ou non, déterminant les limites des moyens de défense à sa disposition. C'est ainsi que si l'avocat n'a pas l'obligation de participer à la recherche de la vérité, tâche qui incombe au juge, il ne saurait entraver la procédure qui poursuit justement ce but (RJN 1987, p.282 cons.2a et la référence). Il est en particulier défendu à l'avocat d'utiliser des moyens illégaux ou de recourir à des manœuvres qui empêcheraient les autorités de rendre un jugement conforme à la situation de droit (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998 p.36)."}