On ne voit en effet pas à quelle appréciation différente pourrait amener l’audition d’une des mandantes de l’avocat sanctionné, du moment que ce dernier aurait dû rester indépendant à l’égard de ses clients. Il en est de même de l’audition d’un courtier en immeubles, le blocage des procédures d’autorisation de construire par la commune n’étant pas contesté et n’autorisant de toute façon pas la publicité incriminée, en l’absence du moins de toute démarche prévue par la législation. Les frais de la procédure seront mis à la charge du fautif. Par ces motifs, L’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Condamne Me X. à une amende disciplinaire de 500 francs. 2