Rien n'indique que cet acte eût été rendu public avant le communiqué de presse incriminé. Or, sauf si le mandat lui commande d'utiliser ces informations, l'avocat doit également respecter le secret de tiers, notamment la partie adverse, qu'il apprend dans l'accomplissement de sa tâche (Corboz, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art.321 CP in SJ 1993, p.86 et les nombreuses références). Dès lors, il convient de retenir que Me X. a également violé son obligation découlant de l'article 14 LAv. 5. a) Selon l'article 33 LAv, l'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la présente loi et de leurs devoirs professionnels