a) Selon l'article 14 LAv, l'avocat ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession, cette obligation subsistant après la fin de son mandat et s'imposant à ses héritiers ou ayants droit (al.1). L'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si l'Autorité de surveillance des avocats l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés (al.3). b) En l'espèce, Me X. se défend d'avoir contrevenu à l'obligation de secret ainsi définie, déclarant avoir agi avec l'accord préalable de ses clients.