D'ailleurs, la plupart des medias ne semblent pas avoir jugé cette information digne d'être portée à la connaissance du public. c) Il suit de ce qui précède que Me X. a clairement contrevenu à ses devoirs d'indépendance (art.9 LAv), de courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv) et qu'il a porté atteinte à la dignité du barreau (art.11 LAv). 4. a) Selon l'article 14 LAv, l'avocat ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession, cette obligation subsistant après la fin de son mandat et s'imposant à ses héritiers ou ayants droit (al.1).