L'avocat ne peut dès lors tomber sous le coup de sanctions disciplinaires que s'il émet des critiques qu'il sait fausses ou s'il agit d'une manière attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (RJN 1987, p.286 cons.2a et les références). b) Lorsqu'il fait des déclarations publiques et s'adresse à la presse, l'avocat est tenu à davantage de réserve dans l'intérêt de la dignité de la profession et de ses rapports avec le public. L'exposé donné à la presse sera conforme aux faits et son ton objectif.