Cette large liberté contient évidemment le risque de certaines exagérations dont il faut s'accommoder, car si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique fondée. L'efficacité du contrôle exercé sur l'administration de la justice serait alors remis en cause. L'avocat ne peut dès lors tomber sous le coup de sanctions disciplinaires que s'il émet des critiques qu'il sait fausses ou s'il agit d'une manière attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (RJN 1987, p.286 cons.2a et les références). b)