Ces principes sont repris aux articles 9 à 11 de la loi sur la profession d'avocat (LAv) qui dispose que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de son client. Il exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions. L'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995, p.14 à 17). 2.