A l'égard des autorités, cette confiance présuppose notamment que l'avocat conserve son indépendance vis-à-vis de ses clients; s'il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu'il exercera convenablement son activité et qu'il n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. Ces principes sont repris aux articles 9 à 11 de la loi sur la profession d'avocat (LAv) qui dispose que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de son client.