{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-2000-39_2000-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1466&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce1fd1e98663f3463c3e83b52c37298b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.2000.39", "INT.2000.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avocats. 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Ainsi, il apparaît que cette démarche avait pour but en tout cas de faire pression sur l'autorité communale, ce qui n'est pas digne d'un avocat, et peut être aussi, pour ce dernier, de se faire davantage connaître du public neuchâtelois. C'est en vain que Me X. fait valoir que ce sont ses clients qui l’ont incité à alerter la presse. Si tel a été le cas, il faut y voir la démonstration que l'avocat n’a pas respecté son devoir d'indépendance à l'égard de ses mandants. Il répond donc bien personnellement du procédé en cause, lequel est incompatible avec un bon fonctionnement des pouvoirs publics. L'avocat a, par conséquent et pour cela déjà, contrevenu à la dignité du barreau.\nb) Hormis le caractère inacceptable du procédé, il y a lieu de se pencher sur les termes utilisés dans le communiqué de presse incriminé. Le titre de celui-ci, que de son propre aveu l'avocat a voulu accrocheur, laisse entendre sans équivoque que dans la commune de Y. non seulement le droit ne serait pas appliqué, mais que les citoyens y seraient exposés à l'arbitraire des autorités et que les principes fondamentaux de la légalité et de l'égalité n'y seraient pas respectés. La recherche de la publicité, par un titre outrancier qui semble présenter un scandale, ne respecte pas l'objectivité et la modération dans le ton que l'on exige d'un avocat. Le titre du communiqué incriminé constitue ni plus ni moins une accusation de forfaiture contre les autorités communales, accusation qui n'avait aucun fondement avéré au regard du contenu du communiqué lui-même, celui-ci faisant seulement état d'une situation certes conflictuelle mais qui, objectivement, n'est guère scandaleuse ni intolérable. D'ailleurs, la plupart des medias ne semblent pas avoir jugé cette information digne d'être portée à la connaissance du public.\nc) Il suit de ce qui précède que Me X. a clairement contrevenu à ses devoirs d'indépendance (art.9 LAv), de courtoisie dans ses interventions (art.10 LAv) et qu'il a porté atteinte à la dignité du barreau (art.11 LAv).\n4. a) Selon l'article 14 LAv, l'avocat ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession, cette obligation subsistant après la fin de son mandat et s'imposant à ses héritiers ou ayants droit (al.1). L'avocat peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si l'Autorité de surveillance des avocats l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés (al.3).\nb) En l'espèce, Me X. se défend d'avoir contrevenu à l'obligation de secret ainsi définie, déclarant avoir agi avec l'accord préalable de ses clients. Il ressort cependant des documents déposés à l'appui de ses observations que l'intéressé a transmis à la presse à tout le moins des extraits d'un acte notarié portant division cadastrale du 24 mars 1998 auxquels sont intervenus au moins un tiers et la commune de Y.. Rien n'indique que cet acte eût été rendu public avant le communiqué de presse incriminé. Or, sauf si le mandat lui commande d'utiliser ces informations, l'avocat doit également respecter le secret de tiers, notamment la partie adverse, qu'il apprend dans l'accomplissement de sa tâche (Corboz, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art.321 CP in SJ 1993, p.86 et les nombreuses références).\nDès lors, il convient de retenir que Me X. a également violé son obligation découlant de l'article 14 LAv.\n5. a) Selon l'article 33 LAv, l'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la présente loi et de leurs devoirs professionnels. Elle agit d'office.\nSans préjudice d'éventuelles sanctions civiles ou pénales, les peines disciplinaires sont les suivantes :\na) le blâme;\nb) l'amende disciplinaire jusqu'à 5'000 francs;\nc) la suspension jusqu'à deux ans;\nd) le retrait du brevet ou de l'autorisation de plaider (art.38 al.1 LAv).\nLa peine disciplinaire est une mesure administrative interne qui a pour but, en premier lieu, d'amener le fautif à observer à l'avenir un comportement conforme aux règles de la profession. Pour avoir cet effet, le genre de sanction n'est pas déterminant et, dans son choix, l'autorité de surveillance doit respecter les principes de la proportionnalité (ATF 108 Ia 232). Au demeurant, la sanction disciplinaire présuppose une faute mais pas nécessairement une intention (ATF 100 Ia 95 et 96).\nb) En l'occurrence, les actes retenus à la charge de Me X. sont constitutifs de plusieurs fautes d'une gravité indiscutable. Ils tendaient en effet à discréditer des édiles, au surplus moins d'un mois avant les élections communales qui ont eu lieu les 6 et 7 mai 2000 dans le canton de Neuchâtel. Ils avaient peut-être aussi pour objectif de procurer à son auteur une certaine publicité personnelle. D'un autre côté, on ne saurait ignorer que l'avocat en cause est jeune et qu'il manque encore d'expérience. Dès lors, compte tenu de la gravité objective et subjective des fautes professionnelles retenues, l'autorité de céans s'arrêtera à une peine d'amende de 500 francs qu'elle estime constituer une sanction minimale, mais suffisante néanmoins pour détourner de toute récidive future l'avocat auquel elle est infligée."}