{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-2000-39_2000-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1466&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce1fd1e98663f3463c3e83b52c37298b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.2000.39", "INT.2000.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avocats. 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Cette liberté découle du droit de son client de se défendre; elle est en outre indispensable pour assurer le déroulement de la procédure conformément aux exigences fondées sur un Etat de droit. Un barreau indépendant joue en effet un rôle important quant au bon fonctionnement de la justice. L'avocat a donc le droit et le devoir de dénoncer les abus et les manquements. Cette large liberté contient évidemment le risque de certaines exagérations dont il faut s'accommoder, car si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique fondée. L'efficacité du contrôle exercé sur l'administration de la justice serait alors remis en cause. L'avocat ne peut dès lors tomber sous le coup de sanctions disciplinaires que s'il émet des critiques qu'il sait fausses ou s'il agit d'une manière attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (RJN 1987, p.286 cons.2a et les références).\nb) Lorsqu'il fait des déclarations publiques et s'adresse à la presse, l'avocat est tenu à davantage de réserve dans l'intérêt de la dignité de la profession et de ses rapports avec le public. L'exposé donné à la presse sera conforme aux faits et son ton objectif. En effet, l'intérêt public à l'information n'exige pas de l'avocat qu'il présente ses critiques de façon partiale, en usant d'un ton inadmissible, notamment dans les relations avec la justice. Objectivité et impartialité dans la façon de s'exprimer sont les conditions qui permettent aux institutions d'assumer normalement leur rôle, à l'abri des influences étrangères à la cause.\nLorsqu'un procès est déjà pendant ou lorsqu'il est sur le point de s'ouvrir, la règle est plus stricte, dans l'intérêt qu'a la collectivité à ce que le procès se déroule conformément au droit et afin de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Par exemple, il est inadmissible qu'un avocat essaye de faire pression, par voie de presse, sur l'autorité appelée à statuer ou que, sans aucune objectivité, il la diffame ou essaye de la faire apparaître comme partiale. De même, il n'est pas tolérable qu'un avocat choisisse de mener un procès par la voie de la presse, plutôt qu'en suivant la procédure. On peut ainsi exiger une plus grande retenue de l'avocat qui ne saisira la presse que lorsque des circonstances particulières font apparaître cette intervention comme justifiée. De telles circonstances peuvent consister notamment dans la nécessité de donner des explications pour sauvegarder des intérêts du client mis en cause publiquement ou pour repousser des actes dirigés contre l'avocat lui-même. Des déclarations à la presse peuvent se justifier, en outre, dans des procédures qui retiennent spécialement l'attention du public et sur le déroulement desquelles la presse et les autorités donnent régulièrement des informations. Mais si l'avocat s'adresse au public, on peut exiger de lui l'objectivité dans la présentation des faits et la modération dans le ton. Il ne doit pas contribuer à répandre publiquement contre les organes de la justice des reproches démesurés et inqualifiables (RJN 1987, p.286 cons.2b et les références; Bourquin, op.cit., p.18-19; Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998, p.40 ss, nos 76 ss).\n3. a) En l'espèce, il est constant que Me X. a préparé et diffusé le communiqué de presse incriminé dans le but d'attirer l'attention des medias sur un litige qui n'avait encore été arbitré d'aucune manière par une quelconque autorité. Certes, trois jours auparavant le même avocat avait, par mandat de ses clients, adressé un dossier très complet à chacun des membres du conseil général de la commune de Y., mais le communiqué susmentionné fut envoyé avant que ce législatif se réunisse, comme cela ressort du texte diffusé lui-même. Il n'apparaît pas en outre que le Conseil d'Etat ait été saisi dudit litige comme il eût été loisible aux intéressés de le faire s'ils pensaient qu'une décision du conseil communal, c'est-à-dire une mesure qu’aurait prise cette autorité dans l'exercice de ses compétences et ayant des effets juridiques (RJN 1995, p.160), était illégale ou contraire à l'intérêt général (art.9 de la loi sur les communes; LCo) ou s'ils estimaient que l'exécutif communal ne prenait pas une telle mesure alors que la législation le lui imposait (art.11 LCo; RJN 1994, p.132 ss). Enfin, il n'est pas allégué qu'une quelconque juridiction aurait été appelée à connaître des aspects civils du litige."}