{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-2000-39_2000-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1466&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ce1fd1e98663f3463c3e83b52c37298b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.2000.39", "INT.2000.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 02.10.2000 ASA.2000.39 (INT.2000.142)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avocats. 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Le 17 avril suivant, Me X. a adressé le communiqué suivant à la rédaction neuchâteloise de la Télévision Suisse Romande, aux quotidiens L'Express, L'Impartial, le Temps et Le Matin, à la radio locale RTN 2001 ainsi qu'à la télévision régionale Canal Alpha+ :\n\"Y. : REPUBLIQUE BANANIERE ?\nA Y. (NE) LA LOI NE S'APPLIQUE PAS !\nA Y. , depuis 1998, un promoteur réclame Fr. 140'000.- à ses voisins, avec le soutien du Conseil communal, en guise de « participation » à la construction de la route d'accès au lotissement qu'il a créée.\nCette route (privée) n'a pas été construite par la Commune ni sur mandat de celle-ci, aucun contrat écrit n'ayant été signé, conformément à la LCAT, avec ce promoteur.\nOr, le Conseil communal fait pression pour que les voisins paient cette somme au promoteur, mais rien d'officiel : pas de décision sujette à recours, rien de conforme à la loi.\n« Il faut payer » semble dire le Conseil communal qui a usé de tous les moyens, craignant visiblement que le promoteur ne se retourne contre lui …\nAujourd’hui, un quartier entier ne peut rejoindre le réseau routier qu’en passant par une route « privée » dont le Conseil communal a pourtant promis par écrit – en mars 1998 déjà – qu’elle serait communale.\nLes voisins, à qui on réclame ces Fr. 140'000.-, viennent d’écrire au Conseil général qui tiendra séance lundi 17 avril 2000, pour lui faire part de leurs interrogations !\nAnnexe : dossier (extraits ; complet : sur demande)\nContact : Me X.\nPar la suite, un règlement amiable est intervenu entre les parties.\nB. Le 8 août 2000, le conseil communal de Y. a saisi l'Autorité de surveillance des avocats d'une plainte disciplinaire contre Me X. dans laquelle il se dit particulièrement choqué par la démarche de ce dernier du 17 avril 2000.\nConsidérant que les faits portés à sa connaissance justifiaient l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour inobservation des règles de la courtoisie, atteinte à la dignité du barreau et non-respect du secret professionnel, ladite autorité à fixé à l'intéressé un délai pour formuler ses observations.\nC. Dans son écriture du 11 septembre 2000, Me X. soutient que ses clients ont fait l'objet de la part du tiers, propriétaire de la route en question, d'une prétention indue car contraire à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) et que cette prétention aurait dû faire l'objet d'une décision susceptible de recours de la part de l'autorité communale. Il indique que celle-ci s'est toujours refusée à rendre une telle décision, poussant ses clients à un arrangement avec le tiers en cause. Me X. allègue que ses mandants et lui-même ont été l'objet au sein du village d'attaques personnelles de la part des autorités communales, ce qui les auraient déterminés à diffuser le communiqué de presse incriminé. L'intéressé signale enfin que ce communiqué n'a pas donné lieu à des articles dans la presse écrite, ni à la télévision. Me X. se défend d'avoir violé le secret professionnel auquel il est tenu, à mesure qu'il a agi avec l'accord préalable de ses clients. Il estime que le recours à un communiqué de presse était justifié du moment que la commune n'avait pas respecté son obligation légale de statuer par voie de décision et avait cherché à faire pression sur ses clients pour les contraindre à un arrangement financier avec un tiers. Il relève que le titre dudit communiqué devait constituer une accroche pour les journalistes et conclut à ce qu'il soit renoncé à toute sanction disciplinaire.\nL'intéressé propose l'audition de deux témoins et dépose divers documents.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon la jurisprudence, l'avocat est lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de sa profession et d'avoir une attitude correcte dans ses rapports avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. A l'égard des autorités, cette confiance présuppose notamment que l'avocat conserve son indépendance vis-à-vis de ses clients; s'il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu'il exercera convenablement son activité et qu'il n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure.\nCes principes sont repris aux articles 9 à 11 de la loi sur la profession d'avocat (LAv) qui dispose que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers que, dans les limites de son mandat, à l'égard de son client. Il exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions. L'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995, p.14 à 17)."}