Compte tenu de l'ensemble des circonstances, lasomme prétendue par l'avocat à titre d'honoraires sera ramenée de 22’245 francs à 14’000 francs, dont à déduire le montant de 5’000 francs versé à titre de provision. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le 15 août 1994, l'intimé étant en demeure dès cette date vu le courrier de l'avocat du 3 août 1994 (D.1b). En revanche, le montant facturépour les photocopies, les frais et débours de 350 francs est admissible. Il résulte des documents déposés par l'avocat qu'il a en effet eu de nombreux entretiens téléphoniques, fait de multiples photocopies et écrit de nombreux courriers. 6.