Dans la mesure où l'avocat admet lui-même avoir parlé de ce montant tout en précisant qu'il n'a pas dit que c'est celui qu'il appliquerait, Il aurait dû informer son client qu'il n'entendait pas s'y tenir, compte tenu des particularités de l'affaire. En ne le faisant pas et en omettant de solliciter des provisions suffisantes, il a commis une faute qui justifie, en application de la jurisprudence précitée, une modération du mémoire d'honoraires litigieux. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, lasomme prétendue par l'avocat à titre d'honoraires sera ramenée de 22’245 francs à 14’000 francs, dont à déduire le montant de 5’000 francs versé à titre de provision.