Dans ces conditions, le tarif horaire facturé par l'avocat, soit 300 francs l'heure, n'apparaît pas en soi, excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat. 5. Cela étant, selon une jurisprudence confirmée de l'autorité de céans, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus. Cette règle ne s'applique qu'à l'égard d'un justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat;