Comme il n'existe pas dans le canton de tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, étant fixés à un montant disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137). L'importance du travail accompli doit correspondre au temps qu'un avocat diligent aurait consacré à une telle cause. 3. En l'espèce, au vu du dossier, l'activité de l'avocat a été importante. L'affaire était complexe en fait et aussi en droit.