{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-08-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1999-1984_1999-08-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1249&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1af3ed382c6b3ce6016f4f9e68f083ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1999.1984", "INT.1999.1278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération de la note d'honoraires d'un avocat. Devoir d'information. Faute."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:40:44", "Checksum": "ce37739a45f4dbba82c6acc75712d944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)\nRegeste:\nModération de la note d'honoraires d'un avocat. Devoir d'information. Faute.\n\n\nEn l'espèce, l'avocat prétend que son mandant était rompu aux affaires, ce que ce dernier conteste. Le dossier n'établit pas que tel serait le cas. Au surplus, le dossier n'établit pas non plus que l'intimé aurait réalisé un salaire mensuel de 12’000 francs à l'époque. Il prétend qu'il s'agissait au contraire de 2’000 francs. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que sa situation financière aurait été particulièrement florissante. L'avocat a demandé à deux reprises des provisions, d'un montant modeste par rapport à la note finale, de 2’500 francs chacune à l'intimé. Il n'a pas renseigné son mandant sur les frais encourus par les opérations qu'il entreprenait et en particulier n'a pas indiqué à ce dernier qu'il ne lui facturerait pas le tarif de base de l'ordre des avocats, soit 180 francs puis 200 francs l'heure. Dans la mesure où l'avocat admet lui-même avoir parlé de ce montant tout en précisant qu'il n'a pas dit que c'est celui qu'il appliquerait, Il aurait dû informer son client qu'il n'entendait pas s'y tenir, compte tenu des particularités de l'affaire. En ne le faisant pas et en omettant de solliciter des provisions suffisantes, il a commis une faute qui justifie, en application de la jurisprudence précitée, une modération du mémoire d'honoraires litigieux. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, lasomme prétendue par l'avocat à titre d'honoraires sera ramenée de 22’245 francs à 14’000 francs, dont à déduire le montant de 5’000 francs versé à titre de provision. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès le 15 août 1994, l'intimé étant en demeure dès cette date vu le courrier de l'avocat du 3 août 1994 (D.1b).\nEn revanche, le montant facturépour les photocopies, les frais et débours de 350 francs est admissible. Il résulte des documents déposés par l'avocat qu'il a en effet eu de nombreux entretiens téléphoniques, fait de multiples photocopies et écrit de nombreux courriers.\n6. Compte tenu du sort de la cause, les frais de la présente procédure, arrêtés à 460 francs au total seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. L'avocat plaidant sa propre cause et l'intimé n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\n1. Fixe à 14'350 francs, les honoraires, frais et débours dus par B. à Me X..\n2. Condamne B. à verser 9'350 francs à Me X., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 1994.\n3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.\n4. Arrête les frais de la présente décision, à avancer par le requérant, à 460 francs et les met par moitié à la charge de chacune des parties.\n5. Statue sans dépens."}