{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-08-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1999-1984_1999-08-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1249&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1af3ed382c6b3ce6016f4f9e68f083ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1999.1984", "INT.1999.1278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération de la note d'honoraires d'un avocat. 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Déposée dans les formes légales et ayant pour objet une contestation relative à des honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.\n2. Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton de tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, étant fixés à un montant disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III 137). L'importance du travail accompli doit correspondre au temps qu'un avocat diligent aurait consacré à une telle cause.\n3. En l'espèce, au vu du dossier, l'activité de l'avocat a été importante. L'affaire était complexe en fait et aussi en droit. L'avocat a détaillé ses interventions (D.1a) et il a également donné la liste précise de ses entretiens téléphoniques (D.1b). Il n'y a pas lieu de mettre en doute le décompte d'heures qu'a fait l'avocat, le temps consacré à l'étude des dossiers civils et pénaux et à des recherches juridiques ne paraissant pas excessif. Il est par ailleurs établi par le dossier que l'avocat a eu de nombreux entretiens téléphoniques ainsi que de nombreuses conférences avec des confrères, son mandant, voire le frère et la mère de ce dernier. Les dossiers déposés par l'avocat en annexe à sa requête établissent aussi que l'avocat a écrit de nombreuses lettres. Il a également rédigé une requête au juge pénal ainsi qu'une requête au ministère public. Dans la présente procédure, l'intimé ne paraît plus contester l'importance en heures de l'activité de l'avocat. Il n'apparaît pas non plus que ce dernier aurait travaillé particulièrement lentement. Dès lors, le total de 74.15 heures facturé doit être admis.\n4. L'intimé attaque principalement le tarif horaire appliqué pour le calcul des honoraires. En principe, aucun des éléments d'appréciation énumérés par l'article 17 al.2 LAv (cf. cons.2 ci-dessus) n'est déterminant à lui seul ou n'a une importance prépondérante. Cependant, le critère de la nature de la cause occupe une place particulière. Selon l'objet du mandat, c'est-à-dire le genre d'activité confiée à l'avocat, certains des critères peuvent avoir un poids plus grand ou moindre que les autres, ou même se révéler inapplicables : la défense d'un prévenu, par exemple, est en soi sans valeur litigieuse. De même dans le cas d'un avis de droit les honoraires ne peuvent être directement fixés en fonction du résultat obtenu. En revanche, l’avocat supporte toujours une responsabilité, certes variable en fonction de l'affaire. Quant au temps nécessaire à la cause, il est généralement lié à la difficulté de celle-ci. C'est dire qu'il convient dans tous les cas de pondérer les divers critères légaux au regard de la nature du mandat, de manière à ce que les honoraires se situent dans un rapport raisonnable entre une juste rémunération de l'avocat et les prestations fournies au client.\nEn l'espèce, l'avocat s'était vu confier la défense des intérêts de son mandant dans une affaire civile ainsi que dans une affaire pénale. S'agissant de l'affaire civile, l'enjeu, même s'il n'était pas de l'ordre de 800’000 francs pour le mandant, était important. Dans une lettre datée du 19 novembre1989, adressée à sa mère, B. estimait avoir droit à un montant de 310'467.95 francs présentant un solde en sa faveur de 162’142.45 francs, compte tenu d'un acompte de 148’325.50 francs déjà reçu. Dans ces conditions, le tarif horaire facturé par l'avocat, soit 300 francs l'heure, n'apparaît pas en soi, excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat.\n5. Cela étant, selon une jurisprudence confirmée de l'autorité de céans, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus. Cette règle ne s'applique qu'à l'égard d'un justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat; elle ne saurait être invoquée par le client rompu aux affaires (décisions des 24.11.1997, no 1901, 25.3.1997, no 1841 et 8.12.1993, no 1707; v. aussi JT 1990 III 68 et les références). Il y a donc lieu d'examiner si, dans le cas présent,cette jurisprudence trouve application."}