{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-08-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1999-1984_1999-08-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1249&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1af3ed382c6b3ce6016f4f9e68f083ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1999.1984", "INT.1999.1278"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modération de la note d'honoraires d'un avocat. Devoir d'information. Faute."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:40:44", "Checksum": "ce37739a45f4dbba82c6acc75712d944", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 11.08.1999 ASA.1999.1984 (INT.1999.1278)\nRegeste:\nModération de la note d'honoraires d'un avocat. Devoir d'information. Faute.\n\nA. B. a consulté Me X. en automne 1992 et l'a chargé d'assurer la défense de ses intérêts dans une affaire ayant trait à la succession de feu son père, A., décédé en 1988, et dans une cause pénale ayant pour objet le vol ou la disparition de titres, estimés à quelques 300’000 francs, ayant appartenu à son père.\nB. a versé deux provisions de 2'500 francs chacune, l'une en début de mandat et l'autre au mois de juin 1993.\nPar courrier du 23 janvier 1994, l'avocat a demandé le paiement d'une nouvelle provision de 5’500 francs. B. n'a pas donné suite à cette demande et a répondu à l'avocat, le 28 janvier 1994, en lui reprochant de n'avoir pas fait avancer le dossier depuis le mois de novembre 1992, en alléguant qu'il avait budgété le coût de son intervention à 7'500 francs lors d'une rencontre en février 1993 et en sollicitant un décompte détaillé de ses prestations pour éviter un conflit éventuel s'agissant du règlement de ses honoraires.\nLe 2 février 1994, l'avocat a écrit à B. lui communiquant que le tarif horaire était de 180 francs dans les affaires courantes et qu'il pouvait sans autre être doublé dès que la valeur litigieuse atteignait 200’000 francs, voire triplé à partir d'une valeur litigieuse d'un demi-million. Il informait son mandant qu'il lui adresserait un mémoire détaillé. L'avocat a encore écrit le 4 février 1994 à son mandant pour l'aviser qu'il appliquerait un tarif horaire de 300 francs. Le 11 février 1994, l'avocat a transmis une note d'honoraires provisoire à B., d'un montant total de 20’100 francs, représentant une activité de 67 heures arrêtée au 10 février 1994.\nLe 6 mars 1994, B. a écrit à l'avocat pour l'informer qu'il lui retirait le mandat qu'il lui avait confié, lui reprochant notamment de faire état de la valeur litigieuse, dont il n'avait pas été question auparavant, pour fixer ses honoraires. Il se plaint également des maigres résultats auxquels l'avocat est parvenu dans son affaire et ajoute qu'il est prêt à lui verser 7’500 francs représentant 41,5 heures de travail à un tarif horaire de 180 francs.\nLe 8 avril 1994, l'avocat a adressé son mémoire d'honoraires définitif à son mandant, d'un montant total de 22'245 francs, représentant 74,15 heures de travail au tarif horaire de 300 francs et 350 francs à titre de frais relatifs à 227 photocopies, d'autres frais et débours. Compte tenu des deux provisions versées, l'avocat demande à son mandant le paiement de 17'595 francs dans un délai de 10 jours.\nMalgré plusieurs échanges de correspondance et une tentative de saisir de l'affaire le bâtonnier de l'ordre des avocats, aucun arrangement ne fut trouvé entre Me X. et son mandant.\nB. Le 8 mars 1999, Me X. a saisi l'Autorité de surveillance des avocats, concluant à ce que ses honoraires soient fixés à 22’595 francs, à ce que B. soit condamné à lui verser la somme de 17’595 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 août 1994 ‑ ou ce que justice connaîtra ‑ ainsi qu'à tous frais et dépens. L'avocat fait valoir que les affaires qui lui ont été confiées par B. se sont avérées particulièrement difficiles et complexes, qu'elles ont nécessité, outre de longues et patientes recherches, factuelles et juridiques, de nombreuses conférences tant avec son mandant, avec la mère et le frère de ce dernier qu'avec Mes C., D. et E.. Il estime que si ces démarches n'ont pas abouti à des résultats tangibles c'est en raison de la résiliation du mandat survenue le 8 mars 1994. Il ajoute que son intervention a contribué à éclaircir de très nombreux éléments du dossier s'agissant de la succession de feu A.. Quant à l'affaire pénale, il expose qu'il était d'avis, comme il l'a du reste dit à son mandant, que la plainte ne déboucherait sur rien faute de preuves. S'agissant du montant de ses honoraires, Il estime que, vu la valeur litigieuse ‑ les intérêts en présence dépassant très largement 100’000 francs ‑ et la responsabilité encourue, le tarif horaire appliqué est encore modéré d'autant plus que son mandant lui avait indiqué avoir des revenus de 12’000 francs par mois et qu'il est rompu aux affaires. L'avocat ajoute qu'il n'a jamais parlé d'un prix forfaitaire de 7’500 francs et précise qu'il est vrai qu'il a articulé un montant de 180 francs s'agissant du tarif horaire en ne disant pas toutefois pas que c'est ce tarif qu'il appliquerait. A titre de preuves, il dépose deux classeurs fédéraux et demande la production des dossiers pénaux relatifs à B. auprès du ministère public et du greffe des juges d'instruction de Neuchâtel.\nB. conclut principalement à ce que la note finale de l'avocat soit compensée avec le montant de 5’000 francs déjà versé \"étant donné qu'aucune réclamation de sa part n'est intervenue pendant près de 5 ans\" et, subsidiairement, à ce que les honoraires soient fixés de manière équitable et décente, l'avocat étant condamné aux frais et dépens. En substance, B. fait valoir que l'avocat lui avait dit que son affaire était simple, que si elle s'est compliquée c'est le fait de Me X. lui-même. Il reproche à ce dernier d'avoir travaillé lentement. Au demeurant, il estime que l'intervention de l'avocat n'a pas permis d'éclaircir l'affaire et ajoute qu'il n'a pas souvenir d'avoir dit qu'il réalisait un salaire de 12'000 francs par mois, exposant qu'en réalité il s'agit de 2'000 francs. Au surplus, il conteste être rompu aux affaires disant être agent publicitaire à l'époque, ce qui ne lui permettait pas nécessairement de connaître mieux qui quiconque les usages en matière d'honoraires des avocats."}