Me X. a déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il convient toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas. Jugée peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans son principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me Y. n'a pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu dès lors de prononcer un simple blâme. Par ces motifs, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Prononce un blâme à l'encontre de Me X.. 2. Met à la charge de Me X. des émoluments de justice par 330 francs. Neuchâtel, le 8 juillet 1996