L'interlocutrice du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire à ses propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle des rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon le chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne doit en aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens propres, ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner le retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant alors mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait non seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais également un acte déloyal