Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un arrangement en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité de la proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne entravée dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle dont on demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant. L'interlocutrice du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire à ses propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant.