procédé - même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper la confiance entre avocats (RJN 1986, p.311). Il est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peuvent contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN 1987, p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux intérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette exécution que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de la justice commandent que les avocats entretiennent des relations de con-