A. Me X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de presse portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale. Au nom de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y. et contre B., pour diffamation. Dans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal du district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce que tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une déclaration de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29 mai 1994 et notifié le 8 juin.