{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1996-1834_1996-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=348&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=219&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7d8bfb549e92420c1dcfb28e876d4f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1996.1834", "INT.1996.366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de contrainte entre avocats."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:57", "Checksum": "05254ff14087ba820db1ce2ab00221b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)\nRegeste:\nTentative de contrainte entre avocats.\n\n\narrangement en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité\nde la proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne entravée dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle\ndont on demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant.\nL'interlocutrice du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire\nà ses propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle\ndes rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon\nle chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne\ndoit en aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens propres, ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner\nle retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant\nalors mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait\nnon seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais\négalement un acte déloyal - commis sur instruction de son client ou non -\npropre à saper la confiance entre avocats dans la mesure où il exposait le\nmandataire visé à choisir entre la défense de ses propres intérêts ou de\nceux de son client.\nCe comportement justifie qu'une sanction soit prononcée. Me\nX. a déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il\nconvient toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas.\nJugée peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans\nson principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me\nY. n'a pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu\ndès lors de prononcer un simple blâme.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS\n1. Prononce un blâme à l'encontre de Me X..\n2. Met à la charge de Me X. des émoluments de justice par\n330 francs.\nNeuchâtel, le 8 juillet 1996"}