{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1996-1834_1996-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=348&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=219&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a7d8bfb549e92420c1dcfb28e876d4f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1996.1834", "INT.1996.366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de contrainte entre avocats."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:57", "Checksum": "05254ff14087ba820db1ce2ab00221b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.07.1996 ASA.1996.1834 (INT.1996.366)\nRegeste:\nTentative de contrainte entre avocats.\n\nA. Me X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de\npresse portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale.\nAu nom de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y.\net contre B., pour diffamation.\nDans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal\ndu district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce\nque tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une déclaration de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29\nmai 1994 et notifié le 8 juin. Me Y. a interjeté recours auprès\nde la Cour de cassation civile le 28 juin 1994.\nLors de l'audience du juge d'instruction du 3 mai 1994, relative\nà la plainte pénale contre Me Y. et son client, l'avocate a mis\nhors de cause celui-ci en admettant avoir déposé de son propre chef les\narticles de presse. Me X. a indiqué à cette occasion qu'il était\n\"possible d'envisager un retrait de plainte au cas où le litige civil\ns'arrangerait\". Les parties ont été invitées par le juge à tenter de se\nconcilier.\nMe X. a formulé des propositions (lettre au juge d'instruction du 16.9.1994) consistant en la prise en charge par Me Y. de\nses frais d'intervention dans l'affaire pénale et le versement d'une indemnité pour tort moral de 500 francs. Par courrier adressé au juge d'instruction, puis à une audience de conciliation du 7 novembre 1994, Me\nY. s'est plainte du fait que Me X. lui avait proposé un\nretrait de plainte d'abord si elle renonçait à recourir contre le jugement\ncivil, puis si elle acceptait de retirer son recours, ce qui la mettait\ndans une situation très embarrassante. Aucun arrangement n'est intervenu\nentre les parties. Me X. a fait l'objet d'une information pénale pour\ntentative ou délit manqué de contrainte à l'égard de Me Y..\nB. Me Y. et Me X. ont été renvoyés tous deux devant\nle Tribunal de police du district de Neuchâtel qui, par jugement du 16\njanvier 1996, a acquitté Y. de la prévention de diffamation, mais condamné X. à 150 francs d'amende, avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an, et à sa part de frais de justice arrêtés à 400 francs. Le jugement est entré en force. Le tribunal a considéré en ce qui concerne Me\nX., en résumé, que celui-ci avait entravé de manière illicite la liberté d'agir de sa consoeur Y. et que ce comportement constituait à tout le moins une tentative de contrainte, dès lors que l'on ne\npouvait affirmer quelle entrave l'intéressée avait ressentie et déterminer, par conséquent, si la contrainte était réalisée; que l'infraction\nn'apparaissait toutefois pas comme d'une gravité très marquée et qu'elle\nne devait être sanctionnée que dans son principe.\nC. L'Autorité de surveillance des avocats s'est saisie d'office du\ncas. Dans ses déterminations, Me X. estime qu'il aurait dû être acquitté purement et simplement parce que l'infraction n'était pas réalisée.\nIl renonce à prendre une conclusion en ce qui concerne le prononcé éventuel d'une sanction disciplinaire.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'Autorité de surveillance des avocats veille d'office au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat\net de leurs devoirs professionnels (art.33 al.1 et 2 LAv).\n2. Selon l'article 9 LAv, l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers\nque, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients. L'article\n11 al.1 LAv dispose que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés\nincompatibles avec la dignité de sa profession. Ces dispositions signifient notamment que l'avocat doit observer un devoir d'indépendance vis-\nà-vis de son client et ne pas accepter de prêter la main à n'importe quel\nprocédé - même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper\nla confiance entre avocats (RJN 1986, p.311).\nIl est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peuvent contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN\n1987, p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre\ndes avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat\nn'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux\nintérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette\nexécution que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de\nla justice commandent que les avocats entretiennent des relations de confiance (ch.5.1); que dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat observe les règles de la loyauté et de la courtoisie, et s'abstient de les mettre en cause personnellement (ch.5.2).\n3. a) Il n'est pas contesté que, en tout cas à l'audience du 3 mai\n1994, Me X. a proposé un retrait de plainte à Me Y. si le\nlitige civil s'arrangeait. A ce sujet, le juge d'instruction a observé\n(procès-verbal d'interrogatoire du 7.11.1994) \"qu'il a clairement été\nquestion d'un retrait de plainte contre un retrait de recours et que cette\nproposition transactionnelle a fait l'objet d'une discussion au début de\ncette audience, dans le cadre des pourparlers de conciliation et qu'il\ntrouve un peu surprenant qu'un mandataire puisse, subitement, faire comme\nsi ces propos n'avaient pas été tenus\". Le jugement du 16 janvier 1996 a\nconclu à l'existence d'une tentative de contrainte et a condamné Me\nX. à une amende. Il est entré en force et, même si l'avocat tente\ndans le cadre de la présente procédure de remettre en cause la qualification juridique des faits, il n'existe pas de motifs de revenir sur les\nconclusions du juge pénal, d'ailleurs motivées de manière convaincante.\nb) Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un"}