non autorisés dans un immeuble dont il assumait la gérance. On note, enfin, que l'Autorité de surveillance des avocats a prononcé un blâme à l'encontre de Me X. par décision du 13 janvier 1994, en raison d'un prêt qu'il avait accordé à un tiers dans des circonstances jugées incompatibles avec la dignité du barreau. Un simple blâme ne paraît pas, dès lors, suffisant pour sanctionner le comportement en cause dans la présente affaire. En application de l'article 38 al.1 litt.b LAv, il se justifie de prononcer une amende disciplinaire, qui sera fixée à 2'500 francs. Par ces motifs, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS 1. Inflige une amende disciplinaire de 2'500 francs à Me X.. 2.