La peine disciplinaire doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat - y compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu à une procédure disciplinaire en raison de la prescription (art.37 al.1 LAv; cf. aussi RJN 1990, p.103) -, ainsi que d'éventuelles sanctions précédentes. Or, Me X. a été condamné par jugement de la Cour de cassation pénale du 8 juin 1994 à une amende de 2'000 francs en vertu des dispositions topiques du droit des constructions pour avoir procédé à des transformations sans autorisation dans un immeuble dont il est propriétaire, et ceci au mépris d'un ordre de suspension des travaux.