considération et la confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualité d'auxiliaire de la justice, qu'il s'agisse ou non de son activité professionnelle, voire de sa vie privée, en tant qu'elle pourrait porter atteinte à la dignité du barreau (RJN 1987, p.289 et p.291). Le code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui peut également être pris en considération pour définir les droits et les devoirs de l'avocat (RJN 1987, p.294 et les références), dispose de même que l'avocat se comporte personnellement et exerce son activité professionnelle de telle manière que les autorités et le public puissent lui accorder leur confiance (ch.2.3). 3. a)