Elle agit d'office (art.33 al.1 et 2 LAv). 2. Selon l'article 11 al.1 LAv, l'avocat s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Cela signifie que l'avocat est tenu notamment d'avoir une attitude correcte dans ses rapports avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. L'autorité de surveillance s'est toujours montrée sévère dans ce domaine et a étendu son pouvoir disciplinaire à tous les actes et omissions incompatibles avec la