que la dégradation des trottoirs créait une situation dangereuse à laquelle le propriétaire avait l'obligation légale de remédier; que X. aurait dû faire procéder aux travaux nécessaires sans délai, mais en tout cas entre mai et décembre 1994 (la réfection du trottoir a finalement été effectuée, sem- ble-t-il, au printemps 1995); que les explications du prévenu selon lesquelles les dommages auraient été causés par les bus des TC de La Chaux- de-Fonds ne pouvaient pas être retenues et ne l'exculpaient pas. C. Informée de ce jugement, qui est entré en force, ainsi que de deux autres jugements précédents rendus en 1994 et 1995 par lesquels l'a-