{"Signatur": "NE_CA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_CA_001_ASA-1996-1833_1996-07-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=372&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=207&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88402fadfb10b302e5c43b6f9609f160"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASA.1996.1833", "INT.1996.390"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats 18.07.1996 ASA.1996.1833 (INT.1996.390)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 18.07.1996 ASA.1996.1833 (INT.1996.390)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 18.07.1996 ASA.1996.1833 (INT.1996.390)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attitude contraire à la dignité du barreau d'un avocat dans son activité de gérant d'immeubles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:30:19", "Checksum": "fee7afc815e4340b7eb8f903fa44ff3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 18.07.1996 ASA.1996.1833 (INT.1996.390)\nRegeste:\nAttitude contraire à la dignité du barreau d'un avocat dans son activité de gérant d'immeubles.\n\nA. X., avocat, est administrateur de la société\nimmobilière F. à La Chaux-de-Fonds, laquelle est propriétaire des\nimmeubles sis Y. dans cette ville. Par lettre du 30 mai\n1994, la direction des travaux publics de la ville l'a invité à remédier à\nla situation dangereuse créée par le mauvais état du trottoir situé devant\nces immeubles. L'intéressé n'en ayant rien fait, il a été sommé le 21 novembre 1994 de prendre immédiatement les mesures utiles en s'adressant aux\nservices techniques des travaux publics. Il n'a pas donné de suite à cette\ninjonction, de sorte qu'il a été dénoncé au ministère public.\nB. X. a été renvoyé devant le Tribunal de police\ndu district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné par jugement du 17 octobre 1995 à la peine de 1'000 francs d'amende et aux frais de la cause,\nen application des articles 44 et 99 du règlement de police de la Ville de\nLa Chaux-de-Fonds et des articles 58 et 165 du règlement communal sur les\nvoies de circulation. Le tribunal a considéré que l'intéressé répondait,\nen sa qualité d'organe de la société propriétaire des immeubles et trottoirs en cause, de l'état de ces derniers; que la dégradation des trottoirs créait une situation dangereuse à laquelle le propriétaire avait\nl'obligation légale de remédier; que X. aurait dû faire\nprocéder aux travaux nécessaires sans délai, mais en tout cas entre mai et\ndécembre 1994 (la réfection du trottoir a finalement été effectuée, sem-\nble-t-il, au printemps 1995); que les explications du prévenu selon lesquelles les dommages auraient été causés par les bus des TC de La Chaux-\nde-Fonds ne pouvaient pas être retenues et ne l'exculpaient pas.\nC. Informée de ce jugement, qui est entré en force, ainsi que de\ndeux autres jugements précédents rendus en 1994 et 1995 par lesquels l'a-\nvocat X. avait été condamné chaque fois à une amende de 2'000\nfrancs pour des infractions à la législation cantonale et communale sur\nles constructions (transformations d'immeubles sans autorisation), l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une enquête disciplinaire le 19\navril 1996. Dans ses déterminations sur ces faits, Me X. déclare\nse référer aux trois jugements en cause et considère qu'il a été condamné\nà tort.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les\navocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat et de leurs\ndevoirs professionnels. Elle agit d'office (art.33 al.1 et 2 LAv).\n2. Selon l'article 11 al.1 LAv, l'avocat s'abstient d'activités et\nde procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Cela signifie\nque l'avocat est tenu notamment d'avoir une attitude correcte dans ses\nrapports avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la\nconfiance en sa personne et dans le barreau en général. L'autorité de surveillance s'est toujours montrée sévère dans ce domaine et a étendu son\npouvoir disciplinaire à tous les actes et omissions incompatibles avec la\nconsidération et la confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualité\nd'auxiliaire de la justice, qu'il s'agisse ou non de son activité professionnelle, voire de sa vie privée, en tant qu'elle pourrait porter atteinte à la dignité du barreau (RJN 1987, p.289 et p.291). Le code de déontologie de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui peut également être pris en\nconsidération pour définir les droits et les devoirs de l'avocat (RJN\n1987, p.294 et les références), dispose de même que l'avocat se comporte\npersonnellement et exerce son activité professionnelle de telle manière\nque les autorités et le public puissent lui accorder leur confiance\n(ch.2.3).\n3. a) Le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds du 17 octobre 1995 a condamné Me X. à une amende de 1'000\nfrancs pour infraction au règlement de police et au règlement sur les\nvoies de circulation de la commune de La Chaux-de-Fonds. Il est entré en\nforce. L'avocat ne nie pas les faits constatés par le juge pénal, ni la\nresponsabilité qu'il assumait en l'occurrence en tant qu'administrateur de\nla société propriétaire des immeubles, dont découlaient les obligations\nviolées. S'il déclare, dans ses observations, qu'il estime avoir été condamné à tort, l'avocat ne précise cependant pas en quoi le jugement serait\nerroné.\nBien que l'infraction commise soit relativement peu grave sur le\nplan pénal, elle dénote néanmoins une indifférence surprenante de son auteur à l'égard de l'autorité communale et de la police lorsqu'ils sont\nintervenus auprès de lui pour faire respecter les obligations du propriétaire d'immeuble. En ne donnant pas suite dans des délais raisonnables à\nl'injonction de mettre en état les lieux - sans, par ailleurs, être en\nmesure de justifier son inaction - l'intéressé a eu un comportement qu'un\ngérant d'immeuble sérieux ne devrait pas se permettre et qui est susceptible d'ébranler la confiance que les autorités administratives et judiciaires doivent pouvoir placer en l'avocat exerçant cette activité. A cela\ns'ajoute le fait que la société immobilière qu'il représentait risquait\nd'être rendue responsable d'un éventuel accident qu'aurait pu provoquer\nl'état défectueux du trottoir.\nb) Ce qui précède justifie le prononcé d'une sanction. La peine\ndisciplinaire doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat\n- y compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu\nà une procédure disciplinaire en raison de la prescription (art.37 al.1\nLAv; cf. aussi RJN 1990, p.103) -, ainsi que d'éventuelles sanctions précédentes. Or, Me X. a été condamné par jugement de la Cour de cas-"}