Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises ne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrecevable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête, dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment suivant les cantons. 6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cau-